Affichage des articles dont le libellé est législation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est législation. Afficher tous les articles

jeudi 30 mars 2017

LES REMBLAIS POUR LES NULS

Vous n'y connaissez rien en remblais? Nous, non plus au début! 

Forts de notre modeste expérience, nous l'avons condensée dans les quelques lignes ci-dessous. Voici: LES REMBLAIS POUR LES NULS!  

Après lecture, vous pourrez passer à l'action: 
-  soit envisager votre propre remblai en toute légalité, 
- soit lutter contre les remblais illégaux autour de vous, 
- soit envisager votre propre remblai en toute légalité et lutter contre les remblais illégaux autour de vous...

Donc:
- J'envisage un exhaussement de parcelles agricoles sur le territoire de ma commune, ou bien
- Un exhaussement de parcelles agricoles est envisagé sur le territoire de ma commune.
Dans les deux cas, sur quels points doit porter ma vigilance ? 

Contexte:

Le remblaiement de parcelles agricoles est une pratique qui a de plus en plus cours sur le territoire de la CCVL et de Vaugneray en particulier. 
L’objectif généralement affiché de valorisation agronomique des terres à remblayer est parfaitement légitime si je suis agriculteur ayant besoin de prairies supplémentaires. 
Une opération de « nappage-renappage » de l’horizon de terre végétale initialement présente, une fois le remblai mis en place, me permettra de remettre le terrain en culture à l’issue des travaux de remblaiement. 

MAIS le remblaiement déguise bien souvent une volonté manifeste de stocker des déchets issus de chantiers de la filière du BTP...  
Ces pratiques, qui au vu de la réglementation actuelle peuvent parfois être dispensées de toute obtention d’autorisation préalable, doivent être surveillées afin que soient limités au maximum les risques d’impacts sur l’environnement. Il est essentiel que le maire fasse le maximum pour s’assurer le plus régulièrement possible de la véritable innocuité des matériaux utilisés pour cet exhaussement. 

Le code de l’Environnement stipule que la réalisation de travaux d’exhaussement de terre à des fins d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne constitue pas une opération de stockage de déchets nécessitant une autorisation au titre de la réglementation environnementale sous réserve que les matériaux utilisés soient d’une nature véritablement inerte au sens de ce code (article L.541-30-1 du CE).

Le code de l’Urbanisme stipule (article R.421-23), que les travaux d’exhaussement de sol : 
- dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à deux hectares doivent être précédés d’une déclaration préalable
- Ceux dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19) et à une étude d'impact
- Les projets dont la hauteur est inférieure à 2 mètres ne sont soumis à aucune réglementation quelle que soit la surface remblayée.

Conséquences pour le Maire

La plupart des pétitionnaires déclarent vouloir réaliser des exhaussements d’une hauteur inférieure à 2 mètres. Ils sont donc de fait dispensés de toute autorisation de la part du maire au titre du code de l’urbanisme. 

Il appartient cependant au Maire : 

-  de vérifier la bonne application du règlement du PLU qui peut interdire tout travaux d’exhaussement sur certaines zones du territoire communal, notamment en cas d’existence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). 

- d’informer le service de protection de l’environnement de la DDT de l’existence de ce projet afin que celui-ci vérifie, le plus en amont possible avant leur démarrage, le respect par les travaux projetés de l’intégralité des réglementations du code de l’environnement pouvant potentiellement s’appliquer à ce type de travaux : respect de la loi sur l’Eau (non destruction de zones humides, non busage ou comblement de rus…) ; respect des réglementations relatives à la protection de la biodiversité (pas d’incidences Natura 2000, non destruction d’espèces protégées, terrains en Znief...),

-  d’exercer toute sa vigilance et de mettre en place des moyens de surveillance adaptés pour s’assurer à la fois du respect de la hauteur maximale du remblai (2 m si pas de permis d’aménager) mais aussi du caractère véritablement inerte des matériaux de remblai. 

Il faut donc que des visites régulières (de la police municipale, des agents communaux affectés à l'urbanisme, des élus...) soient effectuées sur le site afin de vérifier, au moins visuellement, la qualité des matériaux apportés. 
En cas de doute avéré, il est recommandé de le signaler rapidement au service de protection de l’environnement de la DDT. 

Le maire peut ainsi demander au pétitionnaire
- un plan de géomètre avant et à l’issue des travaux de remblaiement ; 
- un plan de gestion du chantier indiquant les moyens mis en œuvre pour prévenir les principales nuisances engendrées (plan de circulation des camions, arrosage en cas de poussière, nettoyage régulier des voies d’accès, horaires de chantier à respecter...). 

Le maire peut aussi sensibiliser et mettre en garde le propriétaire des terrains sur la responsabilité qui lui incombe et sur les risques liés à l’exécution de tels travaux s'il n'exige pas des contrôles réguliers par sondage au sein du remblai : des clauses de fourniture d’éléments de traçabilité des terres et de réalisation régulière de sondages par l’entreprise exploitante peuvent être insérées dans le contrat de mise à disposition des parcelles

MAIS, 
SI LE MAIRE NE SE CONFORME PAS A CES RECOMMANDATIONS, 
IL N'Y A PAS DE SANCTIONS POUR LE MAIRE !!!

CHERCHEZ L'ERREUR!

Sources: les Directions Départementales du Territoire, et notamment http://www.seine-et-marne.gouv.fr/

lundi 20 juillet 2015

« Nouveau » Code de la route

d'après Marion Esquerré - Courrier des maires 13/07/2015
code-route-panneaux-pietons-cyclistes


Le code de la route est modifié par un décret du 2 juillet , d'application immédiate, pour faciliter et sécuriser la circulation des cyclistes et piétons. Mais insuffisant : on est encore loin d'un "code de la rue" qui redessinerait l'espace public en sortant de la logique du "tout-voiture".
Ce texte vise à "sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo". Dans cet objectif, il durcit les sanctions contre les automobilistes gênant la circulation piétonne sur les trottoirs et il élargit et sécurise les possibilités de circulation des cyclistes.

Circulation facilitée et sécurisée pour les cyclistes et piétons

• Le cycliste peut s’écarter du bord droit de la chaussée ou des véhicules en stationnement, à la distance nécessaire à sa sécurité, pour se prémunir de l’ouverture des portières (R412-9).
Le conducteur d’un véhicule motorisé a le droit de chevaucher une ligne continue de séparation des voies afin de dépasser sans danger un cycliste.
•  Le double-sens cycliste sera généralisé sur les aires piétonnes et sur les voies où la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h (R. 431-9 et R. 412-28-1 nouveau) .

L'occupation des cheminements piétons et  espaces dédiés aux cyclistes par les véhicules motorisées est sanctionnée

Désormais,  sont notamment considérés comme « très gênants pour la circulation publique« , et punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classel’arrêt ou le stationnement d’un véhicule motorisé :
  • sur les passages réservés aux piétons,
  • sur les trottoirs (sauf motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs),
  • sur les voies vertes,
  • les bandes et pistes cyclables
  • ou à moins de 5 mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, sauf emplacements prévus à cet effet (article R417-11, code de la route);
Il est interdit aux cyclomotoristes, sauf autorisation expresse du maire, d’utiliser l’espace d’attente réservé aux cyclistes entre un feu de signalisation et la ligne d’arrêt des véhicules à moteur (R415-2).

LE CODE DE LA RUE SE FAIT ATTENDRE
Il n'est pas fait référence à la démarche du Code de la rue(1)au « point mort » depuis 2010 et relancée par la préparation du plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) en 2013.
« D’autres évolutions réglementaires qui font l’objet d’un large consensus doivent être instruites sans délai comme la définition du trottoir, l’introduction de la zone à trafic limité… ». Il faudrait remplacer le Code de la route par un Code de la rue, porteur d’une « autre conception des espaces urbains » et de leur partage entre tous les usagers.
Engagée en 2006, la "démarche du code de la rue" vise à mieux faire connaître les dispositions du code de la route qui s'appliquent en milieu urbain et, lorsque c'est nécessaire, à faire évoluer la réglementation en l'adaptant aux pratiques des usagers circulant sur l'espace public (...) Cette démarche rassemble des associations nationales représentatives d'élus, de professionnels, d'usagers" et des institutions de l'Etat, comme la Délégation à la circulation et à la sécurité routière. Extrait de la Démarche du code de la rue, DCSR, 2009 - Retourner au texte

Références